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Harcèlement moral dans la
fonction publique
Entre 50 et 60% des
plaintes pour harcèlement moral émanent des fonctionnaires. Les
victimes se trouvent en majorité à l'Education nationale, dans les
hôpitaux et dans les collectivités territoriales.
L’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits
et obligations des fonctionnaires prévoit que :
« Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de
harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation
des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses
droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou
de compromettre son avenir professionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la
titularisation, la formation, la notation, la discipline, la
promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à
l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de
harcèlement moral visés au premier alinéa ;
2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur
hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser
ces agissements ;
3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il
les ait relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé
ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents
non titulaires de droit public. » |
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Pour qu’il y ait harcèlement, la dégradation
des conditions de travail du fonctionnaire doit :
- porter atteinte à ses droits et à sa dignité;
- altérer sa santé physique ou mentale;
- compromettre son avenir professionnel.
Les comportements les plus incriminés sont :
- l’isolement, la mise au placard, l’agression, le discrédit, les
critiques
- les ordres contradictoires, la privation ou la surcharge du
travail, les directives paradoxales, la mission « impossible »,
- les atteintes directes à la personne du fonctionnaire, à sa
santé ou à sa vie privée.
Comment réagir en tant que fonctionnaire, victime d’un
harcèlement moral ?
1. La saisine du supérieur hiérarchique ou l’échelon
hiérarchique supérieur
La loi du 13 juillet 1983 permet de punir les auteurs de
harcèlement, puisqu'elle dispose qu'"est passible d'une sanction
disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de
procéder aux agissements définis ci-dessus".
Les fonctionnaires et agents publics, quels que soient leur
grade, leur fonction, leur position dans la hiérarchie sont
protégés statutairement par l’administration contre les attaques,
injures, diffamations et outrages (article 11, alinéa 3 du titre
Ier du statut général des fonctionnaires).
Le
fonctionnaire doit informer son supérieur hiérarchique des
comportements dont il estime être victime.
Le fonctionnaire
saisit, par écrit, son supérieur hiérarchique ou l’échelon
hiérarchique supérieur, si le harceleur présumé est son supérieur
hiérarchique direct.
La demande du fonctionnaire victime peut être classée sans
suite, si l’échelon hiérarchique supérieur considère qu’il n’y a
pas suffisamment d’éléments probatoires.
Dès lors que des faits constitutifs de harcèlement moral sont
établis, l’administration doit prendre les mesures nécessaires
pour y mettre fin et l’agent reconnu coupable de tels agissements
doit faire l’objet de mesures disciplinaires appropriées. En vertu
du titre I du statut général des fonctionnaires, l’autorité ayant
pouvoir disciplinaire peut engager des poursuites disciplinaires
contre les auteurs de telles actions.
2. La
conciliation
La conciliation peut être sollicitée, à tout moment, par le
fonctionnaire victime de harcèlement moral. Elle peut être
également sollicitée par la personne mise en cause ou par le
supérieur hiérarchique saisi du dossier.
3. La procédure
pénale
Le fonctionnaire victime d'un délit de harcèlement moral peut
déposer une plainte, sur le fondement de l'article 222-33-2 du
code pénal : « Le fait de harceler autrui par des agissements
répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des
conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits
et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou
mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un
an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. »
Cette procédure n’est soumise à aucune autorisation préalable de
la part de l’administration.
L’article 40 du Code de procédure pénale prévoit que « Le
procureur de la République reçoit les plaintes et les
dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux
dispositions de l'article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire
qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance
d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au
procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous
les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »
4. La saisine du Tribunal administratif
Les fonctionnaires victimes de harcèlement moral ont la
possibilité d’intenter devant les juridictions administratives
compétentes :
- un recours pour excès de pouvoir afin d’obtenir la condamnation
de leur administration et l'annulation des mesures prises à leur
encontre sur ainsi que des sanctions déguisées ou abusives.
- un recours en plein contentieux visant la réparation du
préjudice subi.
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