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Accès | Le Cabinet | Honoraires |
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Préavis de licenciement |
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| Discrimination au travail |
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| Clause de non-concurrence |
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| Harcèlement: Porter plainte |
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| Indemnités dues à la rupture |
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| Abandon de poste et démission |
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| Reclassement du salarié inapte |
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| Mauvaises conditions de travail |
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| Maintien des droits de mutuelle |
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Mutuelle-Prévoyance : maintien
des droits suite la rupture du contrat de travail Alors que l’article 4 de la loi Evin ne concerne que les couvertures de complémentaire santé d’entreprise, l’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail a mis en place un second mécanisme de maintien des garanties santé et prévoyance d’entreprise. Puis l’article 14 a été modifié par un avenant n°3 à l’ANI du 11 janvier 2008. Toutes ces dispositions ont pris effet depuis le 1er juillet 2009. Ce dispositif s’adresse aux salariés dont la rupture du contrat de travail ouvre droit à une allocation d’assurance chômage, à l’exception des salariés licenciés pour faute lourde. Toute personne venant de perdre son emploi et qui bénéficiait d’une couverture complémentaire au sein de son entreprise pourra ainsi continuer à en bénéficier pendant une certaine période. Toutes les garanties prévues au contrat collectif en vigueur dans l’ancienne entreprise sont concernées. Si le contrat évolue pendant la période de « portabilité » des droits, l’ancien salarié verra ses garanties s’aligner sur celles des salariés de son ancienne entreprise. Le maintien des droits est accordé pour une durée égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée par mois entiers, dans la limite de 9 mois. La période de ce maintien variera donc en fonction de la durée d’indemnisation chômage de chaque salarié. Les arrêts de travail pour maladie ou accident durant cette période n’ont pas d’incidence sur la durée du maintien des garanties. |
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| Harcèlement : A qui s’adresser? |
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| Expatriation : contrat de travail |
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| Fonction publique et harcèlement |
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| Requalification de la démission en licenciement |
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Le licenciement d’un salarié expatrié ou détaché et son rapatriement |
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Actualité jurisprudentielle en matière de harcèlement moral au travail |
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| Nous répondons à vos questions |
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La durée du dernier contrat de
travail du salarié s’apprécie en mois entiers, donc le salarié ne
peut prétendre à la portabilité de ses droits de mutuelle de
groupe que s’il justifie d’un mois minimum d’ancienneté dans
l’entreprise. Quelles sont les conditions au maintien des droits de l’ancien salarié ? - Il faut que le contrat de travail du salarié soit rompu et qu’à ce titre il bénéficie d’une indemnisation par le régime d’assurance chômage. - L’ancien salarié bénéficiera du maintien des garanties du contrat dans les mêmes clauses et conditions, sauf renonciation notifiée expressément par écrit à son employeur dans les 10 jours suivant la date de la cessation de son contrat de travail. - Il faudra que l’entreprise remette à l’assureur une demande de maintien pour chaque participant concerné dans un délai de 20 jours maximum suivant la date de cessation du contrat de travail. Le maintien s’applique dès le lendemain de la cessation du contrat de travail ou à la date à laquelle un CDD ou un préavis (effectué ou non) se termine, et cessera lorsque le salarié retrouvera un emploi ou ne bénéficiera plus du chômage . L’ancien salarié a des obligations déclaratives. Il doit fournir le justificatif initial de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage et mensuellement, l’attestation de paiement des allocations chômage. La couverture peut prendre fin de manière anticipée pour plusieurs raisons : - En cas de cessation de paiement des prestations chômage, - En cas de manquement à l’obligation de fourniture des justificatifs, - En cas de non-paiement de la part de cotisations de l’adhérent et/ou du participant : Le non-paiement par le participant, à la date d’échéance, de sa part de cotisations libère l’ancien employeur de toute obligation et entraîne la perte des garanties pour la période restant à courir. Ce non-paiement libère également l’assureur de toute obligation de couverture. |
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