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Consultation / Conseil / Rédaction d'actes / Négociation/ Transaction / Représentation devant les juridictions compétentes (Conseil de prud'hommes/tribunal administratif/...)

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Avocat Licenciement/ Avocat Drot Social /Avocat  Droit du Travail / Avocat Prud'hommes / Paris Préavis de licenciement
Discrimination au travail
Clause de non-concurrence
Harcèlement: Porter plainte
Indemnités dues à la rupture
Abandon de poste et démission 
Reclassement du salarié inapte
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Mauvaises conditions de travail
Maintien des droits de mutuelle
Actualité jurisprudentielle en matière de harcèlement moral au travail.

La situation de harcèlement moral se déduit essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable des conditions de travail du salarié consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction. L’article L.1152-1 du code du travail la prohibe. Tout salarié est protégé par ce texte, sans distinction de sexe ou de fonctions, et le harcèlement peut se manifester en dehors de tout rapport d’autorité ou de relation hiérarchique.

La preuve du harcèlement :

Afin de surmonter les problèmes très délicats liés à la preuve de ces actes, le régime de celle-ci a été aménagé, le salarié n’ayant qu’à établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il n’est pas nécessaire de prouver les effets du harcèlement sur la santé pour démontrer son existence. La Cour de cassation n’hésite pas à casser les juges du fond non respectueux de ce système probatoire : « La salariée n’était tenue que d’apporter des éléments qui permettent de présumer de l’existence d’un harcèlement moral, la cour d’appel a violé les textes susvisés », (Soc, 10 novembre 2010 n° 08-44.661, ou Soc, 17 novembre 2010, n° 09-42.282).
Harcèlement : A qui s’adresser?  
Expatriation : contrat de travail
Fonction publique et harcèlement
Requalification de la démission en licenciement
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Avocat Drot Social / Acocat Droit du travail

Le licenciement d’un salarié expatrié ou détaché et son rapatriement

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Actualité jurisprudentielle en matière de harcèlement moral au travail

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Il incombe ensuite à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, (Soc, 18 janvier 2011, n° 09-42.540).  La Cour de cassation rappelle par cet arrêt que le salarié n’a pas à justifier les actes de harcèlement qu’il invoque. De même il ne doit pas prouver les liens entre les actes de harcèlement et les effets sur sa santé, (Soc, 17 novembre 2010, n° 09-42.282, ou Soc, 6 janvier 2011, n° 09-42.805).

Des éléments pris dans leur ensemble :
Par un arrêt récent, la Cour de cassation reformule les exigences probatoires en matière de harcèlement moral sans changer la teneur de sa jurisprudence.
Pour apprécier les faits précis et concordants apportés par le salarié et constituant selon lui un harcèlement, les juges doivent regarder si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, (Soc, 25 janvier 2011, n° 09-42.766).
Autrement dit le juge doit statuer sur l’ensemble des éléments de fait apportés par le salarié et vérifier leur matérialité. Il doit ensuite qualifier les faits retenus, et voir s’ils laissent présumer un harcèlement.
S’il en résulte une présomption de harcèlement, l’employeur devra fournir les éléments pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement.

Les faits caractérisant un harcèlement moral :

Le maintien au sein de l’entreprise :
Un salarié prouvant des sanctions disciplinaires injustes ainsi qu’une rétrogradation sans motif peut se prévaloir du harcèlement moral de son employeur. Le fait de rester au sein de la société et de continuer à exercer ses fonctions ne l’empêche pas de montrer un harcèlement. Les juges du fond refusaient de caractériser le harcèlement du fait que le salarié avait préféré demander la résiliation judiciaire plutôt que de démissionner, (Soc, 12 janvier 2011, n° 08-45.280).

La passivité de l’employeur :
La Cour de cassation reproche à l’employeur de ne pas prendre toutes les diligences pour protéger la santé mentale de sa salariée. Cette dernière avait subi diverses sanctions disciplinaires injustifiées, pour finalement être reconnue inapte à son poste de travail, puis invalide de catégorie 2.
La cour considère que l’employeur devait prendre les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement. A défaut, l’employeur manque à son obligation de sécurité de résultat, de sorte que si un salarié voit sa santé se dégrader en raison d’actes de harcèlement, l’entreprise est responsable, (Soc, 6 janvier 2011, n° 09-66.704).

La correction des erreurs par l’employeur :

Les juges du fond avaient refusé une demande au titre du harcèlement moral, en raison de la correction par l’employeur des erreurs qui lui étaient imputables. Ainsi, même si la situation a été désagréable pour le salarié, le harcèlement moral n’est pas établi. La Cour de cassation casse cette arrêt au motif qu’il existait des faits laissant présumer un harcèlement. Il appartenait donc à l’employeur de prouver qu’ils n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement. Les juges du fond ne peuvent par prendre en compte la correction des erreurs par l’employeur, pour éliminer l’existence du harcèlement, (Soc, 6 janvier 2011, n° 08-43.279).

Les méthodes de gestion :

Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail.
En l’espèce, la Cour a relevé que le supérieur hiérarchique avait, de 2001 à 2004, eu une attitude irrespectueuse, en mettant une salarié de 32 ans d’ancienneté sous la subordination d’une personne de même qualification, (Soc, 19 janv. 2011, n° 09-67.463).

La vérification par les juges du fond de tous les faits invoqués par le salarié :
Les juges du fond doivent vérifier l’ensemble des agissements invoqués par le salarié et constitués selon lui par l’absence d’entretien annuel en 2002, la rédaction d’un curriculum vitae erroné ou incomplet, l’affectation dans un emploi “ artificiel “ et le retrait ou la privation d’instruments de travail, (Soc, 2 février 2011, n° 09-42.733).
Le juge doit rechercher les observations tant orales qu’écrites faites par l’employeur à la salariée, l’avertissement qu’il lui avait notifié et l’altération de son état de santé pour présumer l’existence d’un harcèlement moral, (Soc, 15 décembre 2010, n° 09-41.028).

L’absence prolongée due au harcèlement :
Lorsque l’absence prolongée du salarié est la conséquence du harcèlement moral dont celui-ci est l’objet, l’employeur ne peut se prévaloir de la perturbation qu’une telle absence avait causée au fonctionnement de l’entreprise, (Soc, 16 décembre 2010, n° 09-41640).

L’intention de l’auteur du harcèlement :

L’intention de l’auteur n’est pas prise en compte pour caractériser un harcèlement, (Soc, 2 février 2011 n° 09-42.733).
La victime n’a pas à prouver le caractère intentionnel des actes de harcèlement, (Soc, 2 février 2011 n° 09-67.855).

Un tiers auteur du harcèlement :
Le tiers était chargé par l’employeur de mettre en place de nouveaux outils de gestion. Il devait former la salariée et son équipe et pouvait dès lors exercer une autorité de fait sur les salariés. La salariée peut donc invoquer un problème de harcèlement avec ce tiers, (Soc, 1 mars 2011, n° 09-69.616).

Certificats et attestations décrivant une souffrance au travail :
Les certificats et attestations décrivant une souffrance secondaire à une maltraitance sur le lieu de travail et rapportant que la salariée avait été ramenée chez elle en pleurs, souffrant de nausées et qu’elle avait confié en pleurant que son employeur la critiquait sans arrêt, étaient suffisants pour faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, (Soc, 3 novembre 2010 n° 09-42.36).
Les propos dévalorisants et inexacts :
Les propos vexatoires de l’employeur prononcés en public, même s’ils sont inappropriés et inexacts, ne peuvent à eux seuls caractériser les agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, (Soc, 6 octobre 2010, n° 09-40087).
Dans cette affaire, une salariée avait été licenciée pour faute. Son employeur lui reprochait une attitude d’opposition systématique aux modalités de fonctionnement normal de l’entreprise, une hostilité envers ses collègues et son supérieur hiérarchique, un travail de mauvaise qualité, ainsi qu’une polémique liée à un contentieux judiciaire initiée à l’encontre de la société. La salariée s’estime victime de harcèlement et soutient en plus que des propos dévalorisants sur son travail ont été tenus par son employeur lors d’une réunion du comité d’entreprise. Sa demande est rejetée.
Les contre-visites médicales :
L’employeur demandant trois contre-visites médicales pour une salariée qui accumulent les arrêts maladie pour syndrome anxio-dépressif ne commet pas de harcèlement. La Cour de cassation juge qu’il n’y avait pas d’acharnement de la part de l’employeur puisque le contrôle avait bien eu pour objet d’apprécier l’état de santé de la salariée par rapport à l’obligation qu’il avait de lui verser un complément aux indemnités journalières (Soc, 10 novembre 2010, n° 09-41.628).

Exemples de faits constitutifs de harcèlement :

  • Le harcèlement est caractérisé par l’existence de pressions répétées de l’employeur sur le personnel, le médecin du travail et le salarié aux fins de ne pas tenir compte de l’état de santé de ce dernier provoquant une altération de sa santé mentale et compromettant son avenir professionnel et par le changement de statut collectif injustifié, (Soc, 2 février 2011 n° 09-67.578).

  • Le fait de modifier l’emploi du temps du salarié sans qu’il soit établi que cette modification était nécessaire ou correspondait à un usage de l’établissement, d’être le seul à être affecté aux jeux anglais considérés, parce qu’impliquant la subordination à un chef de table et à des employés plus jeunes et moins expérimentés que lui, comme moins prestigieux que la roulette française dont il avait la charge auparavant, et de faire l’objet de reproches publics injustifiés à propos de sa coupe de cheveux, constituent un harcèlement moral, (Soc, 2 mars 2011, n° 08-43.067).

  • Les certificats médicaux produits et le refus d’octroyer à l’intéressée la classification revendiquée par elle et accordée à d’autres, laissent présumer le harcèlement, (Soc, 2 mars 2011, n° 09-42.367).

  • Des relations tendues entre la direction et plusieurs cadres, le retrait de tâches et la recherche d’un remplaçant par voie d’annonce, sont des éléments prouvant un harcèlement, (Soc, 6 janvier 2011, n° 09-69.560).

  • La mise à l’écart et les humiliations justifient un harcèlement, (Soc, 18 janvier 2011, n° 09-42481).

  • Les critiques permanentes de l’employeur, encourageant par son attitude les collègues à tenir des propos déplacés ou injurieux, la surveillance et l’interdiction au reste du personnel de se rendre dans son bureau sont constitutives de harcèlement moral, (Soc, 18 janvier 2011, n° 09-42671).

  • Le refus d’accorder les congés payés aux dates demandées par la salariée, la suspicion de fraude, le contrôle concernant les arrêts maladie, et la mutation dès sa reprise du travail loin de sa résidence sont des éléments caractérisant le harcèlement, (Soc, 25 janvier 2011 n° 09-42.097).

  • La dégradation des conditions de travail suite à la nomination au CHSCT, du fait de l’exigence d’un travail dans un temps trop court, de l’absence de progression salariale, d’évaluation professionnelle, et l’isolement du reste du personnel caractérise les faits de harcèlement, (Soc, 19 janvier 2011 n° 09-68.009).

  • Le harcèlement moral peut être présumé par le fait d’être le destinataire d’un propos blessant, d’avoir été laissé sans activité par son employeur pendant plusieurs mois et d’avoir fait l’objet d’une procédure de licenciement par la suite abandonnée devant le refus de l’administration d’accorder son autorisation, (Soc, 2 février 2011, n° 09-66.781).

  • Les cinq convocations à un entretien préalable de licenciement, reçues en un an, et les arrêts de travail liés un syndrome anxio-dépressif réactionnel sont des éléments qui peuvent démontrer un harcèlement, (Soc, 6 janvier 2011, n° 09-42.805).

  • L’avertissement, la mise à pied, suivi d’une convocation à un entretien préalable à un licenciement pour faute et la menace d’un licenciement pendant plus d’un mois avant d’abandonner la procédure en reconnaissant que les griefs n’étaient pas fondés, sont des éléments constitutifs de harcèlement, (Soc, 9 novembre 2010, n° 09-66.207).

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