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L’expatriation au sein de l’Union
Européenne
L’expatriation au sein de l’Union Européenne est grandement
facilitée en raison des dispositions communautaires sur la liberté
de circulation.
Ainsi, l’article 45 du TFUE énonce que :
« 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à
l'intérieur de l'Union.
2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur
la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce
qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de
travail.
3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées
par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé
publique:
a) de répondre à des emplois effectivement offerts,
b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des
États membres,
c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un
emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires
et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux,
d) de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de
règlements établis par la Commission, sur le territoire d'un État
membre, après y avoir occupé un emploi.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
emplois dans l'administration publique. »
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On remarquera que l’article 45 ne
définit pas la notion de travailleur. Dans cet article, est
seulement précisée le régime de la liberté de circulation et in
fine, l’exclusion de ce régime pour les emplois dans
l’administration publique.
Pour mieux comprendre qui bénéficie de cette liberté de
circulation, il faut se référer dans un premier temps à la
jurisprudence créatrice du juge de l’union. C’est l’arrêt Lawrie-Blum
(CJUE, 3 juillet 1986, aff.66/85) qui a clairement indiqué les
trois critères de définition de la notion de travailleur salarié
d’un Etat membre de l’union en droit européen :
- La personne exerce une prestation économique ;
- Cette prestation est exécutée en faveur et sous les ordres d’une
autre personne (critère du lien de subordination) ;
- L’exercice de cette prestation donne lieu à rémunération.
Cette définition reprend et complète celle donnée dans l’arrêt
UNGER de 1964, qui fait du travailleur salarié : « une personne
qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre
personne, et sous sa direction, des prestations en contrepartie
desquelles elle touche une rémunération ».
La notion de travailleur est en effet une conception qui englobe
de larges catégories : on y inclut les stagiaires (ce qui a été
réaffirmé par l’arrêt Kraneman de 2005), les faibles rémunérations
et les chercheurs d’emploi.
Les raisons qui conduisent un ressortissant d’un Etat à chercher
du travail dans un autre Etat membre sont indifférentes et
n’interviennent pas dans la reconnaissance du droit d’entrée et de
séjour (CJUE, 23 mars 1982, aff. C-53/81).
Concernant le champ d’application personnel de la liberté de
circulation des travailleurs en Europe, le travailleur doit avoir
la nationalité d’un Etat membre européen. La cour adopte ici
encore une conception large, la Cour ne regarde pas la date
d’acquisition de la nationalité ni les liens affectifs entre le
ressortissants et le pays concerné du moment que le ressortissant
ne l’a pas perdu (CJUE, Rottmann, 2 mars 2010, aff C-135/08).
Aujourd’hui il est possible pour un ressortissant d’un Etat membre
de l’Union de faire prévaloir, soit son statut de travailleur
européen, soir sa qualité d citoyen d’un Etat membre, même si le
travailleur n’est pas encore assimilable au national de l’Etat
membre d’accueil. En effet, le droit de séjour peut encore être
soumis à certaines conditions et les travailleurs peuvent être
expulsés si les conditions nécessaires sont remplies. Un tel
travailleur peut donc être expulsé, bien qu’il soit né dans un
Etat membre de l’UE (CJUE, 29 avril 2004, aff. C-482/01,
Orfanopoulos).
La directive 2004/38 sur la liberté de circulation des citoyens
vise à réguler :
- Les conditions d’exercice du droit à la libre circulation et au
séjour des citoyens de l’Union Européenne et des membres de leur
famille ;
- Le droit de séjour permanent ;
- Les limitations de ces droits pour des raisons d’ordre public,
de sécurité publique et de santé publique.
Pour les séjours courts tout d’abord, allant jusqu’à trois mois,
il est prévu que tout citoyen de l’Union européenne a le droit de
se rendre dans un autre Etats membre disposant d’une carte
d’identité ou d’un passeport en cours de validité. En tout état de
cause, aucun visa de sortie ou d’entrée ne peut être imposé. Si le
citoyen en question ne dispose pas de documents de voyage, l’Etat
membre d’accueil fournit à la personne concernée tous les moyens
raisonnables afin d’obtenir ou de se faire parvenir les documents
requis. Les membres de la famille qui n’ont pas la nationalité
d’un Etat membre bénéficient du même droit que celui du citoyen
qu’ils accompagnent. Ils pourront être soumis à l’obligation de
visa de court séjour conformément au règlement (CE), n°539/2001.
Pour des séjours inférieurs à trois mois, la seule formalité
imposée au citoyen de l’Union est donc la possession d’un document
d’identité ou d’un passeport en cours de validité.
Pour les séjours plus longs, supérieurs à trois mois, la liberté
de circulation reste soumise à certaines conditions selon les cas
de figure. Il faut ainsi :
- Soit exercer une activité économique en qualité de travailleur
salarié ou non ;
- Soit disposer de ressources suffisantes et d’une assurance
maladie afin de ne pas devenir une charge pour l’assistance
sociale de l’Etat membre d’accueil pendant son séjour. A ce
propos, les Etats membres ne pourront pas fixer le montant des
ressources qu’ils considèrent comme suffisantes, mais ils doivent
tenir compte de la situation personnelle de la personne concernée
;
- Soit suivre une formation en tant qu’étudiant et disposer de
ressources suffisantes et d’une assurance maladie, afin de ne pas
devenir une charge pour l’assistance sociale de l’Etat membre
d’accueil pendant son séjour ;
- Soit être membre de la famille d’un citoyen de l’union qui entre
dans un des catégories mentionnées.
Sous certaines conditions, le décès, le départ du territoire de
l’Etat membre d’accueil du citoyen de l’union, ainsi que le
divorce, l’annulation de mariage ou la cessation de partenariat
n’affectent pas le droit de séjour des membres de la famille
n’ayant pas la nationalité d’un Etat membre.
Enfin, tout citoyen de l’Union acquiert le droit de séjour
permanent dans l’Etat membre d’accueil après y avoir légalement
résidé durant une période ininterrompue de cinq ans, pour autant
qu’il n’ait pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Le droit
de séjour permanent n’est alors plus soumis à aucune condition. La
même règle sera applicable aux membres de la famille qui n’ont pas
la nationalité d’un état membre et qui ont résidé cinq ans avec un
citoyen de l’Union. Une fois acquis, le droit de séjour permanent.
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