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Expatriation : le droit applicable
D’après le Code du travail, le contrat de travail est soumis en principe aux règles de droit commun applicables à tous les contrats de droit civil (Code civil). Or, le contrat international de travail se présente comme une catégorie spécifique qui doit également obéir aux règles du droit commun.
En matière de conflits de lois, tout est beaucoup plus simple en raison de la substitution de la Convention de Rome sur la loi relative aux obligations contractuelles (1980) ou le règlement Rome 1 (pour les contrats postérieur au 17 décembre 2009) au droit international privé français.
Cette convention est applicable si le tribunal saisi du litige est celui de l’un des Etats membres de l’UE. Mais, contrairement au Règlement relatif à la compétence, elle est d’application universelle, c’est-à-dire qu’elle s’applique même si la loi applicable au contrat se trouve être la loi d’un Etat tiers.
Ce texte prévoit certains principes applicables au contrat international de travail, qui connaissent toutefois quelques limites.

Selon l’article 3 de la Convention de Rome, le contrat est régi par la loi choisie par les parties.
Le choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.

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Divers indices peuvent être retenus afin de déterminer la loi implicitement retenue : la langue, le lieu de conclusion, l’existence de clauses attributives, le comportement des parties, etc…Mais aucun n’est en principe suffisant à lui seul.
Par exemple, l’invocation d’une loi par l’employeur, lorsqu’il licencie le salarié, renforcée par la loi du lieu de conclusion de l’avenant au contrat de travail initial, permettent de déterminer l’intention implicite des parties, (Cass. soc., 25 mai 1977, Montfort).
Par exemple, un avenant muet sur la loi applicable mais qui fait suite à un contrat qui contenait un choix exprès de la loi, (CA Paris, 20 mars 1990 : « dans la mesure où la mission du salarié est restée la même, la loi applicable à l’avenant, en l’absence d’intention contraire exprimée, est celle du contrat initial ».
- Le choix peut être multiple (« dépeçage du contrat ») et prévoir par exemple, une loi pour la conclusion du contrat et une loi pour la rupture, à condition toutefois de ne pas porter atteinte à la cohérence du contrat (en donnant lieu à des résultats contradictoires), et sous réserve de la fraude.
- Enfin, les contractants peuvent toujours modifier leur choix initial. Le nouveau choix peut être explicite ou implicite, dès lors que la volonté des parties est clairement établie.

La convention de Rome prévoit aussi une solution en l’absence de choix de parties concernant la loi applicable au contrat.
En principe, la loi applicable à défaut de choix est la loi du pays où le salarié exécute habituellement son travail (art. 6 Convention).
Mais, s’il est impossible de déterminer un lieu d’exécution unique, la loi applicable est celle du pays où est situé l’établissement d’embauche.

En tout état de cause, les rattachements précédents peuvent être écartés s’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de ce pays est applicable (pouvoir d’appréciation du juge).
Plus précisément, l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 adopte un « système combinatoire » (selon l'expression de MM. G. et A. Lyon-Caen, Droit social international et européen : Dalloz, 7e éd. 1991, p. 15), susceptible de conduire à l'application au contrat de travail de plusieurs lois.
D'une part, elle laisse aux parties la faculté de choisir la loi applicable et d'autre part elle énonce un rattachement objectif assurant une double fonction : celle de désigner la loi compétente à défaut de choix et celle d'ériger les dispositions protectrices du salarié contenues dans cette loi en un seuil minimum de protection dont le salarié ne peut être privé par le choix d'une autre loi. Pour définir ce rattachement objectif, l'article 6 distingue selon que le salarié exerce ou non son activité de façon habituelle en un même pays.
Dans le premier cas, la loi applicable à défaut de choix est celle « du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail » (art. 6-2, a). Et le texte précise qu'il en est ainsi, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays, ce qui indique qu'il faut mettre à part le détachement de courte durée – qu'il appartiendra au juge de déterminer (pour une application, voir CA Paris, 7 juin 1996 : Rev. crit. DIP 1997, p. 55, note M.-A. Moreau) – par rapport aux autres formes d'expatriation des salariés, transfert, mutation de longue durée ou encore mise à disposition internationale.
Mais, « si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays », la loi objectivement applicable sera« la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur » (art. 6.2 b). La règle s'applique certainement au salarié qui exerce son activité sur le territoire de plusieurs États et qui n'est pas intégré à une collectivité de travailleurs (représentant salarié ou journaliste, par exemple). Il est permis de l'étendre à tous ceux dont l'activité est mobile, tel le pilote de ligne ou le salarié travaillant sur un navire, mais la solution est discutée car on peut lui préférer une localisation fictive du lieu d'exécution du travail en fonction du lieu d'immatriculation de l'aéronef ou de la loi du pavillon. Enfin il convient de préciser que l'élément de rattachement retenu dans cette hypothèse est le lieu de l'établissement d'embauche, lieu qui ne coïncide pas nécessairement avec le lieu d'embauche du salarié car il suppose que l'employeur y ait un établissement.
Dans les deux cas il peut être fait exception à la loi désignée s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable (art. 6-2, in fine). Le débat est néanmoins ouvert sur la question de savoir s'il faut faire une application restrictive de cette disposition ou s'en servir pour faire obstacle aux lois étrangères qui n'assurent pas aux salariés une protection suffisante.

Ces solutions pour résoudre les conflits de loi ne sont pas absolues, la convention de Rome (ou le règlement Rome 1) prévoit de nombreuses limites.
L’application des dispositions impératives du lieu d’exécution (art. 6 convention).

Cette limite vient restreindre la portée de la loi d’autonomie : le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection sociale que lui assurent les dispositions impératives de la loi objectivement applicable à défaut de choix, c’est-à-dire de la loi du pays d’exécution.
Les dispositions impératives sont celles auxquelles il est impossible de déroger par contrat : elles sont d’ordre public (art. 6 C.C.) et, d’ordre public social. Par exemple, la réglementation des congés payés, les dispositions relatives au licenciement, etc.. , sont en France des dispositions d’ordre public, auxquelles il est interdit de déroger même dans un sens plus favorable au salarié (ordre public intangible).

Les lois de police du pays du for (article 7 convention).

Selon l’article 7 de la convention, « les dispositions de la présente convention ne pourront porter atteinte à l’application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat ».
Il s’agit ici des lois de police du pays du for, c’est-à-dire du juge saisi, qui apportent une limite générale à toutes les dispositions de la convention (pas seulement à la loi d’autonomie), et sont d’application immédiate.
Aucune définition n’en est donnée par les textes, mais on s’accorde à dire qu’elles sont moins nombreuses que les dispositions impératives. Elles relèvent du droit public (ex. droit de grève ou régime de l’emploi des travailleurs étrangers), du droit pénal (ex. harcèlement sexuel, discrimination), c’est-à-dire de matières connotées par le droit public.
Ainsi, les dispositions sur le licenciement d’un salarié protégé (représentant du personnel) relèvent sans doute des lois de police (caractère public marqué), tandis que celles relatives au licenciement des salariés ordinaires font partie des dispositions impératives.

La règle est que le choix par les parties de la loi applicable « ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix »(art. 6-1).
Malgré la différence de formulation qui sépare les règles conventionnelles de celles qu'avait forgées la jurisprudence française, l'analyse de leur nature montrera que l'entrée en vigueur de la convention ne devrait pas modifier l'évolution de notre droit des conflits en la matière.

 

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