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Consultation / Conseil / Rédaction d'actes / Négociation/ Transaction / Représentation devant les juridictions compétentes (Conseil de prud'hommes/tribunal administratif/...)

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Avocat Expatriation / Détachement / Licenciement/ Avocat Drot Social /Avocat  Droit du Travail / Avocat Prud'hommes / Paris Détachement
La protection sociale du détaché
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Le détachement communautaire
Expatriation
L’expatriation aux Etats-Unis 
Expatriation en Union Européenne
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Expatriation et transfert volontaire
Assurance chômage des expatriés

Retour en France: reclassement, assurance chômage

Le retour du salarié peut intervenir pour plusieurs raisons :
- La fin de la mission à l’étranger. L’arrivée du terme de la mission n’est que l’exécution du contrat international de travail. C’est l’hypothèse normale qui ne pose pas de problème.
- La faute du salarié dans l’exécution de sa mission : c’est l’hypothèse du retour – sanction. Par exemple, dans un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 31 janvier 1980, un cadre supérieur avait fait l’objet d’un détachement à l’étranger, mais il était parti en congés payés malgré le refus de la direction, perturbant ainsi la bonne marche d’une affaire. La faute commise justifie sa mutation au siège de la société en France.
- La force majeure : il s’agit d’un événement imprévisible, irrésistible et extérieur qui rend impossible la poursuite de l'exécution du contrat. Par exemple, la survenance d’une guerre ou le retrait arbitraire d’une autorisation de travail dans un pays d’accueil dont l’administration est notoirement corrompue et tyrannique, etc…
- Le congédiement du salarié par la société d’accueil lorsqu’un contrat a été conclu avec cette dernière. Même en l’absence de contrat conclu en bonne et due forme, quel est le sort du salarié remercié par l’entreprise d’accueil ?
- La rupture d’un commun accord du lien conclu avec la société d’accueil.
Parmi les hypothèses de retour anticipé, il est important pour le salarié envoyé à l’étranger de savoir s’il bénéficie, à l’issue de son travail, d’un droit à être rapatrié et réintégré dans l’entreprise, et à quelles conditions.

Caisse des Français à l'étranger
Expatriation ou Détachement?
Démission pour suivre votre conjoint
Expatriation et Retour en France: reclassement, assurance chômage
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Expatriation et législation: Évolution jurisprudentielle

Avocat Drot Social / Acocat Droit du travail

Le licenciement d’un salarié expatrié ou détaché et son rapatriement

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En effet, le rapatriement du salarié, éventuellement de sa famille, est coûteux. A priori, on pourrait penser que le retour du salarié ne pose pas de problème car convenu à l’avance. Toutefois, les situations ne sont pas aussi simples.

Les situations sont fort variables :
Première situation : le salarié est parti à l’étranger sans rejoindre pour autant une autre entreprise. C’est le cas, par exemple, du salarié mis à la disposition d’une succursale ou d’un établissement de l’entreprise française, c’est-à-dire d’une composante dépourvue de la personnalité morale. C’est le cas également de la mise à disposition de salariés par des entreprises de travail temporaire. Dans cette hypothèse, le salarié relève exclusivement de l’entreprise française et reste sous la subordination juridique du même employeur.
Deuxième situation : le salarié a été définitivement transféré. Le premier contrat de travail a été rompu et il travaille désormais sous les ordres exclusifs du nouvel employeur à l’étranger. Il y a eu changement d’employeur. Cette hypothèse peut être compliquée si la réalité ne correspond pas aux stipulations contractuelles, soit que la rupture ait eu lieu de manière informelle (sans le prévoir explicitement), soit que malgré l’officialisation de la rupture, l’entreprise française continue à se comporter comme le véritable employeur.
Troisième situation : le salarié est détaché auprès d’une entreprise étrangère (autre entité juridique pourvue de la personnalité morale), par voie d‘avenant à son contrat, mais continue à recevoir ses instructions de la part de la société française. Dans ce cas, cette dernière demeure son employeur exclusif.
Quatrième situation : le salarié est affecté auprès une société étrangère, avec laquelle il va conclure un second contrat fixant la rémunération locale et un certain nombre d’avantages en nature. Le premier contrat n’est pas suspendu et le salarié reste sous la subordination exclusive de la société d’origine, ou bien sous la subordination conjointe des deux sociétés.
Cinquième situation : le salarié est envoyé à l’étranger. Son premier contrat est suspendu. Il reçoit ses instructions de la part de la société d’accueil. Celle-ci se comporte provisoirement comme l’employeur mais son premier contrat n’est pas rompu. Dès lors, le lien de subordination avec l’employeur d’origine peut être réactivé à tout moment.

Les situations sont complexes :
A un pôle, il faut placer le cas de détachement occasionnel d’un salarié bien intégré dans l’entreprise d’origine, par exemple, un cadre ayant participé à une mission d’expertise technique ou une mission commerciale ponctuelle à l’étranger. La durée de sa mission est trop courte pour que ce salarié ne se dévalorise pendant son absence. Bien au contraire, l’expérience acquise à l’étranger a pu accroître sa compétence. Le retour n’est pas très douloureux.
Au pôle opposé, il faut placer le cas de l’expatrié quasi-permanent. La durée de son déplacement peut éventuellement provoquer une déqualification de ce salarié, sans compter que l’entreprise d’origine a dû le remplacer. Même s’il bénéficie de courtes séquences de formation à l’occasion de séjours en France, ce qui n’est pas une obligation, la question se pose de savoir comment reclasser, des années après, un salarié dont la formation a vieilli. Celui-ci, habitué à percevoir un salaire majoré, à être un homme important dans le pays d’accueil, pourra-t-il revenir au statu quo ante sans difficultés d’adaptation ? Pourra-t-il supporter la perte d’image et revenir à un salaire normal pour sa catégorie ? Quel poste retrouvera-t-il à son retour ? L’entreprise pourra-t-elle le réintégrer ?
Etant donné la variabilité des situations, la question de savoir si le salarié bénéficie d’un droit au retour dans l’entreprise d’origine s’avère donc, extrêmement complexe.

C’est la raison pour laquelle de nombreuses conventions collectives prévoient le droit au retour et presque tous les contrats ou avenants de détachement ou d’expatriation contiennent une clause de retour, qui peut également être souscrite à titre autonome, sous certaines conditions, par l’entreprise d’origine pour s’appliquer après un transfert du salarié. Quant aux dispositions légales, les seules existant en ce domaine sont celles de l’article L. 1231-5, qui visent le cas particulier des salariés congédiés par la filiale étrangère à la disposition de laquelle ils ont été mis par leur employeur d’origine.

 

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