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Comment prouver l'harcèlement
moral au travail?
En vertu de
l’article L.4121-1 du Code du travail, l’employeur a une
obligation d’évaluer et de prévenir le risque. Cette obligation de
sécurité et de résultat vise la prise de mesures adaptées.
L'obligation de sécurité s’étend à la santé mentale du salarié.
Par un arrêt Snecma rendu le 5 mars 2008, la chambre sociale de la
Cour de cassation (N°06-45888) a estimé que l’employeur devait
s’abstenir de mettre en place une organisation « de nature à
compromettre la santé et la sécurité des travailleurs concernés ».
Il s’agit là d’une obligation de résultat ( arrêt de la chambre
sociale de la Cour de cassation statuant le 21 Juin 2006
N°05-43914) qui pèse sur l'employeur à double titre, d'une part
dans le cadre de son obligation de sécurité et d'autre part en
raison de la prohibition de agissements constitutis de harcèlement.
(article L.1152-1 du Code du travail et suivants.) Par conséquent,
la responsabilité de l’employeur est facilement engagée dès lors
que l’employeur a faillit à son obligation. Par ailleurs, il faut
souligner le fait que le harcèlement peut être le fait de
m'employeur lui même ou de l'un de ses salariés sur ses
collègues.Dans le second cas de figure, l'employeur engage
conjointement sa responsabilité civile.
Sur la charge de la preuve: La preuve du harcèlement est appréciée
par les juges en deux temps: d'une aprt à travers la présomption
de harcèlement que doit établir le salarié; d'autres part, par
l'absence d'éléments contraires apportés par l'employeur. |
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La simple
présomption suffit: La jurisprudence semble constante sur le
domaine de la charge de la preuve. En effet, par un arrêt du
30 avril 2009 (N°07-45264), la chambre sociale de la Cour de
cassation a jugé «que le salarié n'est tenu que d'apporter des
éléments qui permettent de présumer l'existence d'un
harcèlement moral. »
Par conséquent, dès lors que le salarié concerné établit des
faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement,
il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces
agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et
que sa décision est justifiée par des éléments objectifs
étrangers à tout harcèlement.
Un basculement de la charge de la preuve est ainsi opéré car
contrairement à la loi de modernisation sociale du 17 janvier
2002, il n'est plus nécessaire de "présenter des élements de
fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement" mais
seulement "des éléments laissant présumer" le harceèlement.
La chambre sociale de la Cour de cassation confirme cette
position par un arrêt du 7 juillet 2009 (N°07-44590) au cours
duquel elle sanctionne la Cour d’appel de Paris pour avoir
fait « peser la charge de la preuve sur le salarié ».
Le salarié doit faire présumer des agissements harcèlement:
arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation statutant
le 17 juin 2009 N° de pourvoi : 08-41105
Dans cet arrêt la Cour de cassation sanctionne la Cour d'appel
de Colmar pour avoir statuer "sans rechercher si les éléments
de fait produits par la salariée ne permettaient pas, quel
qu'ait été son propre comportement, de présumer l'existence
d'un harcèlement." Une telle position de la chambe sociale
témoigne d'une présomption de harcèlement qui joue en faveur
du salarié. La chambre sociale souligne en effet, que "quelque
soit le comportement du salarié, les juges doivent rechercher
si les éléments apportés peuvent faire présumer des faits de
harcèlement.
Eléments pris en compte par les juges:
• La surcharge de la masse de travail
arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation statutant
le 24 juin 2009 N° de pourvoi : 08-41681
En l'espèce, la salariée avait fait l'objet de discrimination
syndicale et de harcèlement moral sur son lieu de travail. La
chambre sociale par cette arrêt sanctionne la Cour d'appel de
Reims pour ne pas avoir recherché si la stagnation de la
rémunération de la salariée et l'attitude de l'employeur en
matière de congé et d'horaires de travail n'étaient pas liées
à ses activités syndicales. La surcharge de travail apparait
comme étant un indice que les juges doivent prendre en compte
pour apprécier la présomption de harcèlement moral. Il n'y a
pas de définition légale de la surcharge de travail, cependant
elle peut être définit comme étant une masse de tâches
professionnelles à accomplir par le salarié qui ne soit pas en
adéquation avec ses capacités productives ou avec celles
imposées aux salariés travaillant dans les mêmes conditions.
• Les Reproches incessants:
arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation statutant
le 8 juillet 2009 N° de pourvoi : 08-41638
Par cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation a
sanctionné la Cour d'appel d'Orléans qui avait estimé : "que
le harcèlement moral est insuffisamment caractérisé dès lors
que les attestations produites par la salariée ne décrivent
pas de faits précis dont elle aurait été victime mais qu'à
défaut de harcèlement moral, le supérieur hiérarchique avait
manqué de doigté envers Mme X... en lui faisant des reproches
répétés devant ses collègues". La chambre sociale réaffirme
par cet arrêt l'exigence de simple présomption à rapporter par
le salarié. En outre, la Chambre sociale a estimé que les
manquements de l'employeur en l'absence de justifications de
la part de ce dernier invite à la qualification de harcèlement.
• Les Reproches concernant les arrêts de travail ou les arrêts
maladie:
arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation statutant
le 7 juillet 2009 N° de pourvoi : 07-44590
Le fait pour l'employeur de ne pas permettre à une salariée de
reprendre ses fonctions lors d'un retour de congé maternité
assorti du retrait de responsabilités et d'une mise à pied de
huit jours a été jugée comme injustifiée, et de nature à
laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral.
arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation statutant
le 7 juillet 2009 N° de pourvoi : 0_-40034
Il en va de même pour l'employeur qui avait envoyé de
nombreuses lettres de mise en demeure évoquant de manière
explicite une rupture du contrat de travail et reprochant aux
salarié ses absences. La Cour de cassation a de la même
manière considéré que ces faits caractérisaient l'existence
d'un harcèlement moral.
• L'agressivité de l'employeur envers son salarié:
arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation statutant
le 24 juin 2009 N° de pourvoi : 07-45208
A l'occasion de cet arrêt, la Chambre sociale a confirmé la
cour d'appel de Versailles qui avaient reçu une demande en
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse motif prit que l'employeur avait manifesté à l'égard
d'un salarié " un comportement empreint d'agressivité
traduisant sa volonté de restreindre ses fonctions au sein de
l'entreprise". De tels faits étant bien évidemment
constitutifs de harcèlement moral.
• La baisse des fonctions et baisse de salaire:
arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation statutant
le 24 septembre 2008 N° de pourvoi : 06-45579
En l'espèce, la salariée invoquait le retrait arbitraire de
son statut de cadre, la stagnation de sa rémunération, la
suppression de primes et d'éléments de salaire, la
détérioration progressive de ses conditions de travail. Cela a
légitimé la condamnation de l'employeur à des
dommages-intérêts au titre du harcèlement moral sur la
salariée victime.
arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation statutant
le 24 juin 2009 N° de pourvoi : 07-41925
Le comportement d'un employeur qui de façon répétée limite les
missions de sa salariée, ce qui entraine une baisse de sa
rémunération, a caractérisé des agissements de harcèlement
moral.
• La privation de la possiblité de faire des heures
supplémentaires:
arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation statutant
le 3 juin 2009 N° de pourvoi : 07-43923
Les juges prennent en compte la privation de la possibilité
d'effectuer des heures complémentaires pour rechercher si de
tels éléments sont de nature à faire présumer un harcèlement
moral • La suppression de poste:
arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation statutant
le 5 mai 2009 N° de pourvoi : 07-45397
Le "replacement du salarié à son ancien poste de travail" et
la suppression de l'ensemble des responsabilités qui étaient
antérieurement les siennes constituent des éléments de preuve
à prendre en considération pour justifier la qualification de
harcèlement moral.
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