Indemnités Légales

Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu’une faute grave, le salarié a droit selon l'article L 1234-1 du Code du travail à :

  1. « S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
  2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
  3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. »
 
L’inobservation du préavis ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l’indemnité de licenciement de L 1234-9 du Code du travail, ni avec la réparation prévue aux articles L 1235-2 et suivants du Code du travail.
L’inobservation du préavis n’a pas, dans ce cas, pour conséquence d’avancer la date à laquelle le contrat prend fin. En conséquence, la dispense par l’employeur de l’exécution du travail pendant le préavis ne doit entraîner, jusqu’à l’expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages y compris l’indemnité de congés payés que le salarié aurait reçus s’il avait accompli son travail. En cas d’inexécution totale ou partielle du préavis résultant, soit de la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement, soit de la réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans l’établissement en deçà de la durée légale de travail, le salaire à prendre en considération est celui qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable à l’entreprise, dans le cas où il travaillait à temps plein, ou de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu’il travaillait à temps partiel. (Articles L 1234-4 à L 1234-6 du Code du travail).

Certains éléments objectifs sont de nature à justifier des différences de salaire ou de rang hiérarchique, tels que:

  • l’ancienneté (Cass. soc., 20 juin 2001, no 99-43.905) ;
  • l’expérience professionnelle (Cass. Soc., 15 novembre 2006, n°04-47.156 ; Cass. Soc., 30 juin 2010, n°09-40.811) ;
  • la détention ou non d’un diplôme (cass. Soc., 17 mars 2010, n°08-43.088) ;
  • des fonctions différentes (Cass. soc., 18 déc. 2002, no 00-45.475) ou un niveau de responsabilité différent (Cass. soc., 6 avr. 2004, no 01-46.371) ;
  • l’existence d’un travail spécifique ou d’une contrainte supplémentaire (Cass. soc., 12 juin 2001, no 99-41.936).

 
A défaut, la différence de rémunération ou d’avancement est illicite (Cass. soc, 26 avr. 2000, no 98-42.643).
 
Selon la jurisprudence, le droit des salariés à une même rémunération ne vaut que pour autant qu’ils se trouvent dans une situation identique.
 
L'employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier, de façon objective et pertinente, une différence de traitement entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale (Cass. Soc., 23 novembre 2011, n°10-23178).
 
La seule appartenance à une même catégorie professionnelle n’implique pas une identité de situation (Cass. Soc., 4 juin 2014, n°12-23.759 ; Cass. Soc., 26 novembre 2014, n°13-20.058).
 
Selon l’article L 1234-9 du Code du travail :
« Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. »
 
Si le licenciement d’un salarié survient sans observation de la procédure requise, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge saisi doit imposer à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire (Article L 1235-2 du Code du travail).
Si ce licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité prévue à l’article L 1234-9 du Code du travail (Article L 1235-3 du Code du travail).
 
L’article L 1235-3-1 du Code du travail précise que :
« Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. »
 
Le tribunal ordonne également le remboursement par l’employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d’office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées (Article L 1235-4 du Code du travail).
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l’article L 1233-8 du Code du travail n’a pas été respectée par l’employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l’article L 1233-45 du Code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire. (Article L 1235-13 du Code du travail)
 
Selon l’article L 1235-14 du Code du travail :
« Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré par un employeur employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à la sanction :

  1. De la nullité du licenciement, prévues à l'article L. 1235-11 ;
  2. Du non-respect de la procédure de consultation des représentants du personnel et d'information de l'autorité administrative, prévues à l'article L. 1235-12 ;
  3. Du non-respect de la priorité de réembauche, prévues à l'article L. 1235-13.

Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. »
 
L’article L 1235-5 du Code du travail prévoit que :
« Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :

  1. Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ;
  2. A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ;
  3. Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4.

Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. »